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24 septembre 2010 5 24 /09 /septembre /2010 13:26

La Cour pénale internationale est la première juridiction pénale internationale permanente " qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale ".

 

Elle a été instituée le 17 juillet 1998 après la signature d'un traité portant statut d'une juridiction pénale internationale à compétence générale et permanente. Ce traité est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par soixante États. 

 

La Cour pénale internationale est composée de quatre organes :

 

- La Présidence ;

- Les Chambres ;

- Le Bureau du procureur ;

- Le Greffe.

 

La Cour pénale internationale est compétente pour juger des individus.

 

Selon l'article 5 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Cour connaît des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et du crime d'agression. 

 

Sa compétence n'est pas rétroactive, c'est-à-dire que ces crimes doivent avoir été commis après le 1er juillet 2002. En revanche, il n'y a pas de prescription pour les crimes commis après l'entrée en vigueur de son statut.

 

En vertu du principe de subsidiarité, la Cour pénale internationale n'est compétente qu'en cas d'inaction des États. En conséquence, la responsabilité de la répression incombe principalement aux États et à titre subsidiaire à la Cour pénale internationale, afin de pallier l'incapacité ou le manque de volonté des États de poursuivre.

 

Ce n'est que si l'État dénonce les faits à la Cour pénale internationale ou si l'État ne fait rien que celle-ci peut se saisir de l'affaire, à condition que l'accusé soit ressortissant d'un État partie partie au statut ou qui accepte la juridiction de la Cour pénale internationale ou que le crime ait été commis sur le territoire d'un État partie ou qui accepte la juridiction de la Cour pénale internationale.

 

Les lois d'adaptation nationales du statut de la Cour pénale internationale sont essentielles au bon fonctionnement de la Cour. De plus, conformément au principe de complémentarité, la Cour n'intervient que de manière subsidiaire et les enquêtes et poursuites relèvent de la responsabilité première des États. Pour ce faire, ces derniers doivent incorporer ou harmoniser les définitions des crimes et les principes généraux du droit pénal international visés par le statut de Rome.

 

C'est pour cette raison qu'a été adoptée la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adoption du droit pénal à l'institution de la Cour pénal internationale

 

Cette loi comporte des dispositions modifiant le Code pénal, des dispositions modifiant le Code de procédure pénale et des dispositions finales.

 

 

La loi n° 2010-930 du 9 août 2010 :

 

- crée l'infraction de provocation au génocide qui peut être un crime si cette provocation est suivie d'effet ou un délit si elle n'est pas suivie d'effet ;

 

- modifie la définition du crime contre l'humanité ;

 

- précise les conditions de la complicité du supérieur hiérarchique pour des crimes commis par des subordonnés ;

 

- crée un nouveau livre " Des crimes et des délits de guerre ".

 

La loi n° 2010-930 du 9 août 2010 reconnaît aux juridictions françaises une compétence extraterritoriale leur permettant de poursuivre et de juger toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.

 

La publication de cette loi parachève l'adaptation du système pénal français à la Cour pénale internationale, après la révision constitutionnelle du 28 juin 1999 et l'adoption de la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération concernant l'exercice des poursuites, l'exécution des décisions et l'indemnisation des victimes.

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