Mardi 18 octobre 2011 2 18 /10 /Oct /2011 11:23

Engager une procédure devant les juridictions judiciaires ou administratives ? Il vous en coûtera 35 euros.

 

Depuis le 1er octobre 2011, une taxe de 35 euros est exigée de la part du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative. 

 

L'objectif de cette contribution est de financer l'augmentation, due à la réforme de la garde à vue, des rémunérations versées aux avocats au titre de l'aide juridictionnelle. 

 

I. Principe

 

Cette taxe de 35 euros est exigible au moment de l'introduction de l'instance. Elle est due par le demandeur, c'est-à-dire par la personne qui engage l'action en justice.

 

Le paiement s'effectue par voie de timbres mobiles de 35 euros. Les timbres sont à accoler sur l'acte introductif d'instance déposé au greffe de la juridiction. Il peut aussi s'effectuer par voie électronique. Dans ce cas, la personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif.   

 

Si le demandeur obtient gain de cause, il pourra demander au juge de condamner la partie adverse au remboursement de la contribution. 

 

II. Exception

 

Cette contribution n'est pas due dans un certain nombre de cas, notamment pour les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. 

 

Si l'aide juridictionnelle est accordée, le demandeur est exempté du paiement. Dans ce cas, il joint la décision accordant l'aide à l'acte de saisine. Si la demande est en cours, il produit copie de la demande. En cas de rejet de la demande, de caducité ou de retrait, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. 

 

III. Sanction

 

À défaut de paiement, la sanction est l'irrecevabilité de la demande, c'est-à-dire que le juge rejette la demande sans avoir à statuer sur les prétentions des parties. Elle est constatée d'office par le juge

 

En cas de décision d'irrecevabilité erronée, le demandeur a 15 jours pour saisir le juge ayant prononcé cette irrecevabilité pour qu'il la rapporte sans débat. 

 

Remarque : Il est institué un droit d'un montant de 150 auros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. 
Par jules5400 - Publié dans : Actualité - Communauté : NO COMMENT et COMMENT
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Vendredi 1 avril 2011 5 01 /04 /Avr /2011 12:19

Il y a quelques semaines, la Cour de cassation avait décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la motivation des arrêts d'assises au Conseil constitutionnel (ici).

 

Petite piqûre de rappel : d'après les articles 304 et 353 du Code de procédure pénale, les cours d'assises n'ont pas à motiver leur arrêts puisque le principe qui prévaut est celui de l'intime conviction. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme cela en estimant que " les arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ne comportent pas d'autres énonciations relatives à la culpabilité que celles qu'en leur intime conviction les magistrats et les jurés composant la cour d'assises ont données aux questions posées, conformément au dispositif de la décision de renvoi et à celles soumises à la discussion des parties ". 

 

Face à la fronde des avocats et des justiciables, et sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, le débat semblait être relancé.

 

Mais par une décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel a décidé que les articles visés par la question prioritaire de constitutionnalité étaient conformes à la Constitution.

 

Pour se faire, le Conseil constitutionnel estime, dans un premier temps, qu'il ressort des article 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. Il ajoute que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale à cette exigence constitutionnelle et que l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire. 

 

Or, il résulte de l'ensemble des garanties relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa délibération (voir les considérants 12 à 16), que le grief tiré de ce que les dispositions critiquées laisseraient à cette juridiction un pouvoir arbitraire pour décider de la culpabilité d'un accusé doit être écarté.

 

En conséquence, les arrêts d'assises continueront de se fonder sur l'intime conviction des jurés. Le débat semble être clos.

Par jules5400 - Publié dans : Droit pénal
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Jeudi 3 février 2011 4 03 /02 /Fév /2011 13:39
Par jules5400 - Publié dans : Les métiers du droit - Communauté : NO COMMENT et COMMENT
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Mardi 1 février 2011 2 01 /02 /Fév /2011 12:29

Le débat autour de la motivation des arrêts d'assises semble être relancé.

 

En effet, la Cour de cassation a refusé, dans un premier temps, de transmettre trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la motivation des arrêts d'assises au Conseil constitutionnel par trois arrêts en date du 19 mai 2010 (Voir billet précédent).

 

Or, par un arrêt en date du 19 janvier 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la motivation des arrêts d'assises.

 

La question est celle de la conformité des articles 349, 350, 353 et 357 du Code de procédure pénale aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice. 

 

Selon les requérants, ces dispositions " ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et des éléments constitutifs légaux, et ne faisant aucune référence au comportement et à la personnalité de l'accusé ".

 

Estimant que " la question fréquemment invoquée devant la Cour de cassation et portant sur la constitutionnalité des dispositions susvisées dont il se déduit l'absence de motivation des arrêts de cour d'assises statuant, avec ou sans jury, sur l'action publique présente un caractère nouveau ", la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoie cette question au Conseil constitutionnel.

 

Celui-ci a désormais trois mois pour rendre sa décision.

Par jules5400 - Publié dans : Droit pénal - Communauté : NO COMMENT et COMMENT
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Dimanche 30 janvier 2011 7 30 /01 /Jan /2011 15:49

Dans un arrêt Hass c. Suisse en date du 20 janvier 2011, la Cour a refusé de reconnaître, à l'unanimité, un droit au " suicide assisté " fondé sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

 

En l'espèce, un ressortissant suisse souffre d'un grave trouble affectif bipolaire depuis une vingtaine d'années. Durant cette période, il a commis deux tentatives de suicide et effectué plusieurs séjours dans des cliniques psychiatriques. Le 1er juillet 2004, il devient membre de Dignitas. Cette association propose en particulier un assistance au suicide. Considérant qu'il ne pouvait plus vivre d'une manière digne en raison de sa maladie, difficile à traiter, le requérant demande à Dignitas de lui apporter de l'aide dans le cadre de son projet de suicide. Afin d'obtenir la substance nécessaire, à savoir de 15 grammes de pentobarbital sodique, substance soumise à prescription médicale, le requérant s'adressa à différents médecins psychiatres, mais en vain.

 

Le requérant se plaint que cette impossibilité porte atteinte à son droit à la vie privée, tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ainsi, il pèserait sur l'État une obligation positive de créer des conditions permettant la commission d'un suicide sans risque et sans douleur.

 

En application de la jurisprudence Pretty, la Cour rappelle dans un premier temps que " le droit d'un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu'il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce propos et d'agir en conséquence, est l'un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention ".

 

Mais, eu égard à l'absence de consensus au sein des États membres du Conseil de l'Europe et à la marge d'appréciation laissée aux autorités internes, La Cour refuse de reconnaître un droit au " suicide assisté ".

 

Dans ces conditions, elle estime que, même à supposer que les États aient une obligation positive d'adopter les mesures permettant de faciliter un suicide dans la dignité, les autorités suisses n'ont pas violé cette obligation dans le cas d'espèce.

Par jules5400 - Publié dans : Actualité - Communauté : NO COMMENT et COMMENT
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